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Plantes Génétiquement Modifiées

7. Les OGM sont-ils régis par des accords internationaux ?

  • 7.1 Comment le commerce agricole international est-il réglementé ?
  • 7.2 Quelles conventions traitent des effets des OGM sur l'environnement ?
    • 7.2.1 La Convention sur la diversité biologique et le Protocole de Cartagena
    • 7.2.2 La CIPV et les organismes vivants modifiés

7.1 Comment le commerce agricole international est-il réglementé ?

Le document source utilisé pour ce Dossier dit:

 

ENCADRÉ 18
Normes internationales pour faciliter les échanges
1 Depuis lors, la dénomination de cette organisation a été modifiée en Organisation mondiale de la santé animale, mais le sigle OIE a été conservé.
Les possibilités d'échanges agricoles ont considérablement augmenté ces dernières années du fait des réformes du commerce international dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Dans une large mesure, ces réformes étaient axées sur la réduction des tarifs et des subventions dans divers secteurs. L'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) a également été adopté par l'OMC en 1994 et il est entré en vigueur en 1995. L'Accord SPS stipule que les pays conservent leur droit à veiller à ce que les produits alimentaires d'origine animale et végétale qu'ils importent soient sans danger et, en même temps, ils indiquent que les pays ne doivent pas utiliser de mesures indûment restrictives qui soient une restriction déguisée au commerce international.

L'Accord SPS concerne en particulier: la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux contre l'entrée, l'établissement ou la propagation d'organismes nuisibles, de maladies, d'organismes vecteurs de maladies ou d'organismes pathogènes; la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux contre les risques découlant d'additifs, de contaminants, de toxines ou d'organismes pathogènes présents dans les aliments, les boissons ou les fourrages; la protection de la vie ou de la santé humaine contre les risques découlant de maladies transmises par des animaux, des plantes ou des produits issus de ces derniers, ou contre l'entrée, l'établissement ou la propagation d'organismes nuisibles; et la prévention ou la limitation d'autres atteintes découlant de l'entrée, de l'établissement ou de la propagation d'organismes nuisibles.

L'Accord SPS indique que les pays devraient appliquer des normes convenues au plan international pour établir leurs prescriptions en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires. Pour atteindre cet objectif, trois organismes établissant des normes internationales sont identifiés: la Commission du Codex Alimentarius pour la sécurité sanitaire des aliments, l'Office international des épizooties (OIE)1 pour la santé animale et la CIPV pour la santé végétale. En utilisant ces normes, les pays peuvent atteindre le niveau de protection nécessaire pour assurer la protection de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux. Les pays peuvent également adopter des mesures qui sont différentes des normes, mais dans ces cas, les mesures doivent être techniquement justifiées ou fondées sur l'évaluation du risque.

 

Source & ©: FAO "La situation Mondiales de l'Alimentation el de l'Agriculture 2003-2004"
Chapitre 5: L’incidence des cultures transgéniques sur la santé et sur l’environnement 
Encadré 18

Pour plus d'information sur: Voir le rapport de la FAO:
la révolution génétique et les problèmes de propriété intellectuelle liés aux biotechnologies Chapitre 3 , Section "La Révolution génétique: un changement de paradigme pour la recherche-développement agricole"

7.2 Quelles conventions traitent des effets des OGM sur l'environnement ?

    • 7.2.1 La Convention sur la diversité biologique et le Protocole de Cartagena
    • 7.2.2 La CIPV et les organismes vivants modifiés

Le document source utilisé pour ce Dossier dit:

Les institutions et les accords internationaux en matière d'environnement

Plusieurs institutions et accords internationaux sont directement concernés par les aspects environnementaux de certains produits transgéniques, parmi lesquels la Convention sur la diversité biologique, le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques et la Convention internationale pour la protection des végétaux. Nous en décrivons, ci-dessous, les rôles respectifs et les mesures qui en découlent.

Source & ©: FAO "La situation Mondiales de l'Alimentation el de l'Agriculture 2003-2004"
Chapitre 5: L’incidence des cultures transgéniques sur la santé et sur l’environnement 
Section Les institutions et les accords internationaux en matière d'environnement

7.2.1 La Convention sur la diversité biologique et le Protocole de Cartagena

Le document source utilisé pour ce Dossier dit:

La plupart des mesures prises dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB) (Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, 1992) sont axées sur la conservation des écosystèmes. Cependant, deux aspects touchant la conservation de la diversité biologique sont pertinents à la bio-sécurité: il s'agit de la gestion des risques liés aux OVM résultant de la biotechnologie et de la gestion des risques associés aux espèces exotiques.

Dans le cadre des mesures de conservation in situ, la Convention stipule que les parties contractantes devront «... réglementer, gérer ou maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la dissémination d'organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie d'organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie et présentant une probabilité d'impacts néfastes pour l'environnement pouvant affecter la conservation la conservation et l'utilisation durables de la diversité biologique…» Cette disposition déborde le cadre général de la Convention, dans la mesure où elle exige également que soient pris en compte les risques pour la santé humaine.

La Convention stipule en outre qu'il incombe aux parties contractantes d'empêcher l'introduction d'espèces exotiques et d'endiguer, voire d'éradiquer les espèces exotiques qui menacent les écosystèmes, les habitats ou les autres espèces. Les espèces exotiques envahissantes sont, aux termes de la Convention, les espèces diffusées de façon délibérée ou involontaire en dehors de leur habitat naturel, là où elles ont la capacité de s'établir, d'envahir, de remplacer les espèces locales et d'occuper le nouvel environnement.

Le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, 2000) a été adopté par la CDB en septembre 2000, avec entrée en vigueur en septembre 2003. L'objectif du Protocole consiste à protéger la diversité biologique contre les risques potentiels que posent le transfert, la manutention et l'utilisation des OVM issus de la biotechnologie moderne. Les risques pour la santé humaine sont également pris en considération. Le Protocole est applicable à tous les OVM, à l'exception des produits pharmaceutiques de consommation humaine, traités dans le cadre d'autres organisations et accords internationaux.

Le Protocole prévoit une Procédure d'accord préalable donné en connaissance de cause pour les OVM destinés à être introduits de façon intentionnelle dans l'environnement et qui pourraient avoir des effets contraires sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. La procédure prévoit, préalablement à la première introduction intentionnelle dans l'environnement d'une partie importatrice:

  • la notification, assortie de certaines informations, émanant de la partie exportatrice;
  • l'accusé de réception;
  • le consentement écrit de la partie importatrice.

Quatre catégories d'OVM sont exemptées d'accord préalable donné en connaissance de cause: les OVM en transit, les OVM à usage restreint, les OVM désignés dans une décision de la Conférence/Réunion des parties comme présentant une faible probabilité d'effets contraires sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, et les OVM destinés à un usage direct pour l'alimentation humaine ou animale, ou encore à la transformation.

S'agissant des OVM pouvant être assujettis à des mouvements transfrontières en vue d'un usage direct comme aliments pour humains ou animaux ou en vue d'une transformation, l'Article 11 dispose qu'une partie prenant une décision définitive d'utilisation interne, y compris la mise en marché, doit en notifier le Centre d'échange d'informations établi en vertu du Protocole. La notification doit contenir le minimum d'informations requises à l'Annexe II. Une partie contractante peut prendre une décision d'importation en vertu de son cadre réglementaire interne, sous réserve qu'elle soit compatible avec le Protocole. Lorsqu'un pays en développement ayant qualité de partie contractante ou une partie dont l'économie est en transition, ne possède pas de cadre réglementaire interne, cette partie peut déclarer, par le truchement du Centre d'échange d'informations, que sa décision concernant la première importation d'un OVM pour utilisation directe dans l'alimentation humaine ou animale, ou pour transformation, se fera en conformité d'une évaluation des risques. Dans les deux cas, l'absence d'une certitude scientifique résultant d'une carence d'informations scientifiques pertinentes et de lacunes dans les connaissances touchant l'étendue des effets contraires potentiels, n'empêchera pas la partie contractante importatrice de prendre une décision appropriée aux circonstances, afin d'éviter ou d'atténuer les effets contraires potentiels.

L'évaluation et la gestion des risques sont des conditions nécessaires pour les cas relevant des accords préalables donnés en connaissance de cause comme pour ceux relevant de l'Article 11. L'évaluation des risques doit être conforme aux critères énumérés dans une annexe. En principe, l'évaluation du risque doit être conduite par des autorités nationales compétentes ayant pouvoir décisionnel. On pourra exiger de l'exportateur qu'il entreprenne l'évaluation. En outre, la partie importatrice pourra exiger du notificateur qu'il assume les frais de l'évaluation du risque.

Le Protocole énonce des mesures et des critères généraux applicables à la gestion des risques. Toute mesure basée sur l'évaluation des risques devra être proportionnelle aux risques identifiés. Les parties devront prendre des mesures visant à atténuer la probabilité de mouvements transfrontières non intentionnels d'OVM, et les États à risque devront se voir notifier les situations pouvant conduire à un mouvement transfrontière non intentionnel.

Le Protocole contient également des dispositions concernant la manutention, l'emballage et le transport des OVM. En particulier, chaque partie contractante devra prendre des mesures afin d'obtenir une documentation qui:

  1. s'agissant des OVM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformés, indique clairement qu'ils «pourraient contenir» des OVM et «ne sont pas destinés à être introduits de façon intentionnelle dans l'environnement», et désigne un point de contact pour tout complément d'information;
  2. s'agissant des OVM destinés à être utilisés en milieu confiné, les identifie clairement en tant qu'OVM et donne toutes les prescriptions voulues pour assurer la sécurité de la manutention, de l'entreposage, du transport et de l'utilisation, et désigne un point de contact et destinataire;
  3. s'agissant des OVM destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement de la partie importatrice, les identifie clairement en tant qu'OVM et spécifie l'identité ainsi que les traits/caractéristiques, énonce les prescriptions garantissant la sécurité de la manutention, de l'entreposage, du transport et de l'utilisation, désigne un point de contact, précise le nom et l'adresse de l'importateur/exportateur et émette une déclaration attestant que le mouvement est conforme aux dispositions du Protocole applicables à l'exportateur.

Le Protocole envisage la communication de renseignements par le biais d'un Centre d'échange d'informations destiné à promouvoir le partage d'expérience concernant les OVM et à assister les parties dans l'application du Protocole. Conformément à l'Article 20, paragraphe 2, le Centre d'échange d'informations donnera également accès à d'autres systèmes internationaux d'échange d'informations sur la biosécurité. Les parties s'engagent à communiquer au Centre d'échange d'informations des données concernant notamment la législation, la réglementation et les lignes directrices en vigueur touchant l'application du Protocole, les informations nécessaires à l'établissement des accords préalables donnés en connaissance de cause, tout accord bilatéral, régional et multilatéral pris dans le contexte du Protocole, ainsi que les synthèses des évaluations du risque et les décisions finales.

La question de la participation du public est traitée de façon spécifique à l'Article 23. Les parties:

  1. encouragent et facilitent la sensibilisation, l'éducation et la participation du public concernant le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger d'organismes vivants modifiés;
  2. s'efforcent de veiller à ce que la sensibilisation et l'éducation du public comprennent l'accès à l'information sur les organismes vivants modifiés, au sens du Protocole, qui peuvent être importés;
  3. consultent le public lors de la prise des décisions relatives aux organismes vivants modifiés et mettent à la disposition du public l'issue des ces décisions, tout en respectant le caractère confidentiel de l'information.

Les décisions prises par les parties contractantes peuvent également s'appuyer sur des considérations socioéconomiques, découlant notamment de l'impact des OVM sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, notamment en ce qui a trait à la valeur de la biodiversité pour les communautés indigènes et locales. Les parties sont encouragées à coopérer à la recherche et à l'échange d'informations sur toute incidence socioéconomique des OVM. Il est prévu qu'un processus visant à mettre en cause les responsabilités et à réparer les torts causés par les mouvements transfrontières des OVM sera mis en place avant la première réunion des parties au protocole.

Source & ©: FAO "La situation Mondiales de l'Alimentation el de l'Agriculture 2003-2004"
Chapitre 5: L’incidence des cultures transgéniques sur la santé et sur l’environnement 
Section Les institutions et les accords internationaux en matière d'environnement
Sous-section La Convention sur la diversité biologique et le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques

7.2.2 La CIPV et les organismes vivants modifiés

Le document source utilisé pour ce Dossier dit:

La Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) vise à obtenir une action commune et efficace en vue de prévenir la propagation et l'introduction de ravageurs des plantes et de leurs dérivés, et de promouvoir les mesures de lutte contre ces organismes nuisibles. Bien que la CIPV contienne des dispositions applicables au commerce des plantes et de leurs dérivés, elle n'est pas limitée à ce cadre. De façon spécifique, la portée de la CIPV s'étend, outre à la conservation de la flore cultivée, à la protection de la flore sauvage, et elle couvre les dégâts directs et indirects causés par les ravageurs, y compris les adventices. La CIPV joue un rôle important dans la conservation de la biodiversité des espèces végétales et dans la protection des ressources naturelles. De ce fait, les normes élaborées dans le cadre de la CIPV sont également applicables à des éléments clés de la CDB, y compris la prévention et l'atténuation de l'impact d'espèces envahissantes exotiques, ainsi que le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. En conséquence, la CDB, la FAO et la CIPV ont entrepris de collaborer étroitement, en allant notamment jusqu'à incorporer les préoccupations à l'origine de la CDB à l'élaboration de nouvelles normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP)

Les NIMP mises au point sous les auspices de la CIPV fournissent aux pays des lignes directrices internationalement reconnues pour l'adoption de mesures visant à protéger la vie ou la santé des plantes contre l'introduction et la propagation de ravageurs ou de maladies. Au premier plan des normes conceptuelles élaborées sous l'égide de la CIPV figure la Norme NIMP nº 11, Analyse du risque phytosanitaire pour les organismes de quarantaine (FAO, 2001b), adoptée par la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires (CIPV) à sa troisième session, en 2001. En outre, à sa cinquième session, en 2003, la CIMP a adopté un supplément à la NIMP nº 11 afin de traiter les risques pour l'environnement de manière à prendre en compte les préoccupations liées à la CDB, notamment en ce qui a trait aux espèces envahissantes exotiques. Plus récemment, la CIPV a rédigé un autre supplément à la NIMP nº 11 afin de traiter l'analyse des risques phytosanitaires (PRA) associés aux OVM8.

Ce projet de normes a donné lieu, tout au long de son élaboration, à des discussions et à des consultations techniques approfondies. À la demande de la CIMP, un groupe d'experts à composition non limitée a vu le jour en septembre 2001, avec la participation de spécialistes nommés par les gouvernements des pays développés et en développement, ainsi que d'experts représentant la protection des végétaux ainsi que de l'environnement. La réunion avait pour objet de discuter de l'élaboration de la norme, mais aussi de la nécessité de fournir des lignes directrices détaillées sur la conduite des analyses des risques, afin de répondre aux effets que pourraient avoir les OVM sur la santé des espèces végétales, en axant l'attention sur les besoins des pays en développement.

Le groupe de travail est parvenu à la conclusion qu'il y aurait lieu de prendre en compte, dans le cadre d'une analyse des risques posés par les organismes nuisibles, les risques phytosanitaires suivants liés aux OVM (FAO, 2002b):

  • L'évolution des caractéristiques adaptatives pouvant accroître le potentiel d'invasion, y compris: la tolérance des plantes à la sécheresse et aux herbicides; les altérations de la biologie reproductive; la capacité de diffusion des ravageurs; la résistance des ravageurs; et la résistance aux pesticides.
  • Le flux génétique, y compris: le transfert de gènes de résistance aux herbicides à des espèces compatibles; et la capacité de surmonter les barrières existantes à la reproduction et à la recombinaison
  • La capacité d'affecter des organismes non ciblés, y compris: la modification de l'éventail des hôtes des agents ou organismes de lutte biologique déclarés utiles; et les effets sur les autres organismes tels que les agents de lutte biologique, les organismes déclarés utiles et la microflore des sols, conduisant à une incidence phytosanitaire (effets indirects).
  • Les éventuelles propriétés phytopathogènes, y compris: les risques phytosanitaires présentés par les caractéristiques nouvelles d'organismes ne constituant pas, en temps normal, un risque phytosanitaire; la recombinaison virale renforcée, la transcapsidation et les manifestations synergiques liées à des séquences virales; enfin, les risques phytosanitaires associés aux séquences d'acides nucléiques (marqueur, promoteur, terminateur, etc.) présents dans l'insert.

Un petit groupe de travail s'est réuni ultérieurement, en présence d'experts de la CDB/du Protocole de Cartagena et de la protection des espèces végétales, afin d'élaborer un projet de norme fournissant des lignes directrices générales sur la conduite de l'analyse des risques posés par les ravageurs, dans l'optique des risques phytosanitaires potentiels identifiés ci-dessus. Lors de la rédaction de la norme, le groupe de travail a mis au jour plusieurs problèmes importants quant à la portée de la CIPV et aux risques phytosanitaires potentiels liés aux OVM. Le groupe de travail a observé, en particulier, que si certains types de OVM nécessitent une analyse des risques liés aux ravageurs du fait qu'ils pourraient comporter des risques phytosanitaires, de nombreuses autres catégories de OVM, par exemple ceux avec des caractéristiques telles que le temps de maturation ou la durée utile d'entreposage ne présentent pas de tels risques. Dans le même ordre d'idées, il a été observé que l'analyse des risques liés aux ravageurs ne traiterait que les risques phytosanitaires liés aux OVM, mais qu'il faudrait peut-être prendre en compte d'autres risques potentiels, tels que ceux d'origine alimentaire pour la santé humaine. On a également observé que les risques phytosanitaires potentiels identifiés ci-dessus pourraient également être associés à des non-OVM ou à des cultures traditionnelles. Il a été admis que les procédures d'analyse des risques de la CIPV se préoccupent généralement davantage des caractéristiques du phénotype que de celles du génotype, et il a été souligné qu'il conviendrait peut-être de prendre ce dernier en compte lors de l'évaluation des risques phytosanitaires liés aux OVM.

Au moment de la publication de ce document, le projet de normes avait été examiné par le Comité des normes et distribué à tous les membres, pour examen et commentaires. Les observations émanant des pays ont été passées en revue par le Comité des normes le 30 novembre 2003. Le projet sera modifié en fonction des commentaires reçus, et il devrait être soumis à la CIMP à sa sixième session, qui se tiendra en avril 2004, pour approbation.

Source & ©: FAO "La situation Mondiales de l'Alimentation el de l'Agriculture 2003-2004"
Chapitre 5: L’incidence des cultures transgéniques sur la santé et sur l’environnement 
Section Les institutions et les accords internationaux en matière d'environnement
Sous-section La CIPV et les organismes vivants modifiés


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